Entreprises de moins de 300 salariés : une DUP élargie au CHSCT
C’est une des grandes nouveautés : le seuil pour la mise en place de la délégation unique du personnel est relevé de 199 à 299 salariés et elle y intègre désormais le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Toutefois, il ne s’agit pas d’une fusion mais d’un regroupement des instances car, comme le précise l’article L. 2326-3 du code du travail, « les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT conservent l’ensemble de leurs attributions ».
Entreprises de plus de 300 salariés : possibilité d’un regroupement total ou partiel des IRP
Les entreprises d’au moins 300 salariés ont également la possibilité de regrouper leurs instances représentatives du personnel en une seule sauf que cette disposition doit résulter d’un accord collectif et non d’une décision unilatérale de l’employeur comme dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Dans un arrêt du 31 mars 2014, le Conseil d’Etat précisait que la protection du salarié sollicitant la tenue d’élections professionnelles ne jouait qu’à compter du jour où sa demande est relayée par un syndicat.
Le Conseil d’Etat reprend ici la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 28 octobre 1996, n° 94-45426, BC V n° 351 ; cass. soc. 20 mars 2013, n° 11-28034 D) faisant application de l’article L. 2411-6 du Code du travail (protection contre le licenciement durant 6 mois).
Ainsi, la protection accordée au salarié demandant à son employeur la tenue d’élections professionnelles au sein de l’entreprise ne débute qu’au jour de la confirmation par un syndicat de la tenue desdites élections.
En conséquence, l’employeur n’a pas à solliciter l’autorisation de l’Inspection du travail lorsqu’il engage la procédure de licenciement (par convocation à un entretien préalable par exemple) avant la date d’envoi du courrier de l’organisation syndicale relayant le demande du salarié.
Dans un arrêt du 30 avril 2014 (13-12321), la Cour de cassation vient de décider que « la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ».